TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section I — Télégraphe › Sous-section I — Service Télégraphique Paragraphe I Ouverture des bureaux télégraphiques
Article 159
L'expéditeur d'un télégramme à destination d'un bureau à service permanent ou demi-nuit peut demander que son télégramme ne soit distribué que pendant les heures d'ouverture du service de jour (de sept heures à vingt-et-une heures) Les télégrammes à distribuer seulement pendant le jour sont caractérisés par l'indication de service taxée Jour = = Sous-Paragraphe 11 Télégrammes à remettre en main propre