TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section I — Télégraphe › Sous-section I — Service Télégraphique Paragraphe I Ouverture des bureaux télégraphiques
Article 156
Selon que les frais spéciaux de distribution sont acquittés d'avance par l'expéditeur ou à percevoir sur le destinataire, il est fait emploi de l'indication de service taxée : = XP = ou de l'indication de service taxée = Exprès =.
Sous-Paragraphe 8 Télégrammes à remettre par poste (régime international)