TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section I — Télégraphe › Sous-section I — Service Télégraphique Paragraphe I Ouverture des bureaux télégraphiques
Article 111
L'exécution du service télégraphique en dehors des heures normales d'ouverture dans les conditions indiquées à l'article 109 constitue une obligation pour les receveurs, receveurs-distributeurs et gérants.
Les dérogations à cette obligation sont fixées par décision ministérielle.
Paragraphe 3 Rédaction des télégrammes