LIVRE III — DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES DE LA REHABILITATION ET DES BANQUEROUTES ET AUTRES INFRACTIONS EN MATIERE DE FAILLITE › TITRE II — DE LA REHABILITATION COMMERCIALE
Article 885
Il est ensuite statue sur la demande et sur les oppositions formulées par un seul et méme jugement.
Si la demande est rejetée, elle ne peut être reproduite qu'apres une année d'intervalle. Si elle est admise, le jugement ou l'arrêtest transcrit sur le registre du tribunal qui a statue et de celut du domicile da demandeur.
Il est en outre, adresse par les soins du greffier au procureur de la République au lieu de naissance du demandeur; un extfait du jugement pour qu'il en soit fait mention au casier judiciaire en regard de la déclaration de falllite ou de règlement judiciaire