LIVRE V — DES SOCIETES COMMERCIALES Chapitre préliminaire Dispositions générales › TITRE II — DISPOSITIONS PENALES › Chapitre II — Infractions concernant les sociétés par actions › Section III — Infractions relatives aux assemblées d'actionnaires des sociétés par actions
Article 815
Seront punis d'un emprisonnement de deux mois à six mois et d'une amende de 2000 DA à 20.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, le président ou les administrateurs d'une société par actions, qui n'auront pas « réuni > l'assemblée générale ordinaire dans les six mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice ou qui n'auront pas soumis à l'approbation de ladite assemblée, les documents prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 545.