Ordonnance n° 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
Ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce
LIVRE V — DES SOCIETES COMMERCIALES Chapitre préliminaire Dispositions générales › Chapitre V — Des groupements
Article 798
Le groupement n'a pas la personnalité morale.
Les tiers n'ont de liens juridiques qu'avec celui des membres du groupement avec lequel ils ont contracté.