LIVRE V — DES SOCIETES COMMERCIALES Chapitre préliminaire Dispositions générales › Chapitre IV — Dispositions communes aux sociétés commerciales dotées de la personnalité morale › Section V — Liquidation §1*r. Dispositions générales
Article 783
Si les associés n'ont pu nommer un liquidateur, celui-ci est désigné par l'ordonnance du président du tribunal, statuant sur requête.
Tout intéressé peut former opposition à l'ordonnance dans le délai de quinze jours à dater de sa publication dans les conditions prévues à l'article 757. Cette opposition est portée devant le tribunal qui peut désigner un autre liquidateur.