LIVRE V — DES SOCIETES COMMERCIALES Chapitre préliminaire Dispositions générales › Chapitre IV — Dispositions communes aux sociétés commerciales dotées de la personnalité morale › Section V — Liquidation §1*r. Dispositions générales
Article 776
Le liquidateur est responsable, à l'égard, tant de la société que des tiers, des conséquences dommageabies des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.
L'action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l'article 696.