LIVRE V — DES SOCIETES COMMERCIALES Chapitre préliminaire Dispositions générales › Chapitre IV — Dispositions communes aux sociétés commerciales dotées de la personnalité morale › Section III — Nullités
Article 743
L'action en responsabilité fondée sur l'annulation de société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution, se prescrit par trois ans à compter du jour où la décision d'annulation est passée en force de chose jugée.
La disposition de la cause de nullité re met pas obstacle l'exercice de l'action en dommages-intérêts tendant à la réparation du préjudice causé par le vice dont la société, l'acte ou la délibération était entachée. Cette action se prescrit par trois ans à compter, du jour où la nullité a été couverte.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 décembre 1975