Ordonnance n° 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
Ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce
LIVRE V — DES SOCIETES COMMERCIALES Chapitre préliminaire Dispositions générales › Chapitre IV — Dispositions communes aux sociétés commerciales dotées de la personnalité morale › Section III — Nullités
Article 735
L'action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister le jour où le tribunal statue suf le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur l'illicité de l'objet social. 1124 JOURNAL OFFICIEL DE LA