LIVRE V — DES SOCIETES COMMERCIALES Chapitre préliminaire Dispositions générales › Chapitre IV — Dispositions communes aux sociétés commerciales dotées de la personnalité morale › Section I — Comptes sociaux §. I. Documents comptables
Article 719
Sous réserve des dispositions de l'article 725, alinéa 2, les frais de constitution de la sociéte sont amortis avant toute distribution de bénéfices.
Les frais d'augmentation de capital sont amortis, au plus tard, à l'expiration du cinquième exercice suivant celui au cours duquel ils ont été engagés. Ces frais peuvent être imputés sur le montant des primes d'émission afférentes à cette augmentation.