Ordonnance n° 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
Ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce
LIVRE V — DES SOCIETES COMMERCIALES Chapitre préliminaire Dispositions générales › Chapitre III — Sociétés par actions › Section VIII — Responsabilité civile
Article 700
Les cessions d'actions doivent, à peine de nullité, être dressées en forme authentique et le paiement du prix, effectué entre les mains du notaire rédacteur de l'acte.