Ordonnance n° 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
Ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce
LIVRE V — DES SOCIETES COMMERCIALES Chapitre préliminaire Dispositions générales › Chapitre III — Sociétés par actions › Section V — Contrôle des sociétés par actions
Article 684
A toute époque de l'année, tout actionnaire peut prendre connaissance ou copie au siège social, par lui-mème ou par mandataire, de tous les documents qui ont éte souris. aux assemblées générales durant les trois dernières années et, de proces-verbaux de ces assemblées.