LIVRE V — DES SOCIETES COMMERCIALES Chapitre préliminaire Dispositions générales › Chapitre III — Sociétés par actions › Section IV — Modifications du capital social § 1. Augmentation du capital
Article 668
Le délai accordé aux actionnaires pour l'exercice du droit de souscription, ne peut être inférieur à trente jours à dater de l'ouverture de la souscription.
Le délai de souscription se trouve clos par anticipation, dès que tous les droits de souscription, à titre irréductible, ont été exercés.