Ordonnance n° 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
Ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce
LIVRE V — DES SOCIETES COMMERCIALES Chapitre préliminaire Dispositions générales › Chapitre III — Sociétés par actions › Section III — Assemblées d'actionnaires
Article 653
Si la société refuse en totalité ou en partie la communication de documents, contrairement aux dispositions des articles 651 et 652, il sera statué par décision de justice, à la demande de l'actionnaire auquel ce refus aura été opposé.