LIVRE V — DES SOCIETES COMMERCIALES Chapitre préliminaire Dispositions générales › Chapitre III — Sociétés par actions › Section III — Assemblées d'actionnaires
Article 647
Le conseil d'administration doit adresser ou mettre à la disposition des actionnaires, les documents nécessaires pour permettre à ceux-ci de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion et la marche des affaires de la société.
REPUBLIQUE ALGERIENNE - 19 décembre 1975