LIVRE I — DU COMMERCE EN GENERAL › TITRE IV — DES CONTRATS COMMERCIAUX › Chapitre IV — Du contrat de transport terrestre et du contrat de commission de transport › Section III — Du transport de personnes § 1ºr. Du contrat de transport de personnes.
Article 63
Le transporteur peut être exonéré, en tout ou en partie, de sa responsabilité pour l'inexécution, l'exécution défectueuse ou tardive de ses obligations, en rapportant la preuve de la force majeure ou d'une faute du voyageur.