LIVRE V — DES SOCIETES COMMERCIALES Chapitre préliminaire Dispositions générales › Chapitre III — Sociétés par actions
Article 593
La société par actions est désignée par une dénomination sociale qui doit être précédée ou suivie de la mention de la forme de la société et du montant du capital social.
Le nom d'un ou de plusieurs associés peut être inclus dans la dénomination.
عُدِّل بموجب Décret n° 93-08 (ج.ر عدد 27 لسنة 1993)
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<<Art. 593. La société par actions est désignée par une dénomination sociale qui doit être précédée ou suivie de la mention de la forme de la société et du montant du capital social.
Le nom d'un ou plusieurs associés peut être inclus dans la dénomination sociale».