Ordonnance n° 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
Ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce
LIVRE V — DES SOCIETES COMMERCIALES Chapitre préliminaire Dispositions générales › Chapitre II — Sociétés à responsabilité limitée
Article 587
Sauf en cas de cession de parts à un tiers, les décisions des assemblees extraordinaires doivent être precédées d'un rapport établi par un expert agréé sur la situation de la société.