LIVRE V — DES SOCIETES COMMERCIALES Chapitre préliminaire Dispositions générales › Chapitre II — Sociétés à responsabilité limitée
Article 583
Dans les assemblées ou lors des consultations écrites, les décisions sont adoptees par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social, Sauf stipulation contraire dans les statuts, si la majortré n'est pas atteinte à la première consultation, les associés sont selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois et les décisions "sont prises à la majorité des votes emis, quelle que soit la portion du capital social représentée.
Art. 588, L'assemblée des associés est présidée par le gérant. 1 Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procès-verbal.