LIVRE V — DES SOCIETES COMMERCIALES Chapitre préliminaire Dispositions générales › Chapitre II — Sociétés à responsabilité limitée
Article 574
Si l'augmentation du capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie, par des apports en nature, les dispositions de l'article 568, alinéa 1, sont applicables.
Les gérants de la société et les personnes ayant souscrit à l'augmentation du capital sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature.