LIVRE V — DES SOCIETES COMMERCIALES Chapitre préliminaire Dispositions générales
Article 563
En cas de faillite, d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou d'incapacité frappant l'un des associes, la sociéte est dissoute, à moins que sa continuation ne soit prevue par tes statuts ou que les autres associés ne la décident à l'unanimite, Dans le cas de continuation, la valeur des droits sociaux à rembourser à l'associé qui perd cette qualité, est déterminée conformement à l'alinea 1 de l'article 559.