Ordonnance n° 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
Ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce
LIVRE V — DES SOCIETES COMMERCIALES Chapitre préliminaire Dispositions générales
Article 562
La société prend fin par le décès de l'un des associés, sauf stipulation contraire des staturs.
En cas de continuation et si l'un ou plusieurs des héritiers de l'associe sont mineurs, ceux-ci ne répondent des destes sociales pendant leur incapacite qu'à concurrence des forces de la succession de leur auteur.