LIVRE V — DES SOCIETES COMMERCIALES Chapitre préliminaire Dispositions générales
Article 549
La société ne jouit de la personnalité morale qu'à compter de son immatriculation au registre du commerce.
Avant l'accomplissement de cette formalité, les personnes qui auront pris des engagements au nom et pour le compte de la société, seront tenues solidairement et indefiniment sur leur patrimoine à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée, ne reprenne à sa charge les engagements pris Les engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès Forigine par la société.