LIVRE IV — DES EFFETS DE COMMERCE › TITRE II — DU CHEQUE Chapitre 1** De la création et de la forme du chèque › Chapitre IX — De la prescription
Article 533
Est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende qui ne saurait étre inférieure au montant du chèque ou de l'insuffisance : 1° Quiconque, de mauvaise foi, émet un chèque sans provision préalable et disponible ou avec une provision inférieure au montant du chèque, ou retire. après l'émission. tout ou partie de la provision, ou fait défense au tiré de payer; 2 Quiconque, en connaissance de cause, accepte de recevoir ou endosse un chèque émis dans les conditions visees à l'alinéa précédent; 3° Quicorique émet, accepte ou endosse un chèque à la condition qu'il ne soit pas encaissé immédiatement mais titre de garantie.