LIVRE I — DU COMMERCE EN GENERAL › TITRE IV — DES CONTRATS COMMERCIAUX › Chapitre IV — Du contrat de transport terrestre et du contrat de commission de transport › Section I — Généralités Le contrat de transport est la convention par
Article 52
Par une clause écrite insérée au titre de transport et conforme aux lois et réglements en vigueur, portée à la connaissance de l'expéditeur, le transporteur peut, sauf faute intentionnelle ou lourde commise par lui-même ou par son préposé.: 1°) Limiter sa responsabilité pour perte ou avarie, à la condition, toutefois, que l'indemnité prévue ne soit pas tellement inférieure à la valeur de la chose, qu'elle ne soit en réalité illusoire; 2°) S'exonérer en tout ou en partie de sa responsabilité pour retard. 3°) Ist nulle toute clause par laquelle le transporteur s'exonère en totalité de sa responsabilité pour perte totale ou partielle ou avarie.