LIVRE IV — DES EFFETS DE COMMERCE › TITRE II — DU CHEQUE Chapitre 1** De la création et de la forme du chèque › Chapitre VII — De la pluralité d'exemplaires
Article 524
Sauf les chèques au porteur, tout chèque émis en Algerie et pavable dans un autre pays et vice-versa, peut être tiré en plusieurs exemplaires identiques. Lorsqu'un chèque est établi en plusieurs exemplaires, ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre faute de quoi, chacun d'eux est considéré comme un chèque distinct.