LIVRE IV — DES EFFETS DE COMMERCE › TITRE II — DU CHEQUE Chapitre 1** De la création et de la forme du chèque
Article 480
Si le chèque porte des signatures de personnes incapables de s'obliger par chèques, des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires, ou des signatures qui, pour toutes autres raisons ne sauraient obliger les personnes qui ont signė le chèque, ou au nom desquelles il a été signé, les obligations des autres signataires n'en sont pas moins valables.