LIVRE IV — DES EFFETS DE COMMERCE › TITRE I — DE LA LETTRE DE CHANGE ET DU BILLET A ORDRE › Chapitre I — De la lettre de change › Section VII — Du paiement
Article 419
Il n'est admis d'opposition au paiement qu'en cas de perte de la lettre de change ou de la faillite du porteur.
Art. 420, En cas de perte d'une lettre de change non acceptée, celui à qui elle appartient peut en poursuivre le paiement sur une seconde, troisième, quatrième, etc...
Art. 421, - Si la lettre de change perdue est revêtue de l'acceptation, le paiement ne peut en etre exigé sur une seconde, troisième, quatrième, etc... que par ordonnance du juge et en donnant caution.