LIVRE IV — DES EFFETS DE COMMERCE › TITRE I — DE LA LETTRE DE CHANGE ET DU BILLET A ORDRE › Chapitre I — De la lettre de change › Section IV — De l'acceptation
Article 408
Si le tiré qui a revêtu la lettre de change de son acceptation, a biffe celle-ci avant la restitution de la lettre, l'acceptation est censée refusée. Sauf preuve contraire, la radiation est réputée avoir été faite avant la restitution du titre, Toutefois, si le tiré a fait connaître son acceptation par écrit au porteur ou à un signataire quelconque, il est tenu envers ceux-ci dans les termes de son acceptation,