Ordonnance n° 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
Ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce
LIVRE IV — DES EFFETS DE COMMERCE › TITRE I — DE LA LETTRE DE CHANGE ET DU BILLET A ORDRE › Chapitre I — De la lettre de change › Section II — De la provision
Article 398
L'endosseur est, sauf clause contraire, garant de l'acceptation et du paiement.
Il peut interdire un nouvel endossement; dans ce cas, il n'est pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles la lettre est ultérieurement endosses.