LIVRE IV — DES EFFETS DE COMMERCE › TITRE I — DE LA LETTRE DE CHANGE ET DU BILLET A ORDRE › Chapitre I — De la lettre de change › Section I — De la création et de la forme de la lettre de change
Article 392
La lettre de change dont le montant, est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres vaut en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres.
La lettre de change dont le montant est écrit plusieurs fois soit en toutes lettres, soit en chiffres ne vaut, en cas de différence, que pour la moindre somme.