LIVRE III — DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES DE LA REHABILITATION ET DES BANQUEROUTES ET AUTRES INFRACTIONS EN MATIERE DE FAILLITE › TITRE II — DE LA REHABILITATION COMMERCIALE › Chapitre II — Des autres infractions
Article 385
Le créancier qui a stipulé, soit avec le débiteur soit avec toutes autres personnes, des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la masse, est puni des peines prévues à l'article 380, alinéa 1er du code pénal.
Art. 386, Ces conventions sont, en outre, déclarées nulles à l'égard de toutes personnes visées ci-dessus, même du débiteur.
Le créancier est tenu de rapporter, à qui de droit, les sommes ou valeurs qu'il a reçues en vertu des conventions annulées.