LIVRE III — DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES DE LA REHABILITATION ET DES BANQUEROUTES ET AUTRES INFRACTIONS EN MATIERE DE FAILLITE › TITRE II — DE LA REHABILITATION COMMERCIALE › Chapitre II — Des autres infractions
Article 383
Le conjoint, les descendants ou les ascendants du débiteur ou ses alliés aux mêmes degrés, qui auraient détourné, diverti ou recélé des effets, dépendant de l'actif de la faillite, sans avoir agi de complicité avec le débiteur, encourent les peines prévues à l'article 380, alinéa 1er du code pénal.