LIVRE III — DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES DE LA REHABILITATION ET DES BANQUEROUTES ET AUTRES INFRACTIONS EN MATIERE DE FAILLITE › TITRE II — DE LA REHABILITATION COMMERCIALE › Chapitre II — Des autres infractions
Article 380
Sont punis des peines de la banqueroute simple, les administrateurs, directeurs ou liquidateurs d'une société par actions, les gérants ou liquidateurs d'une société à responsabilité limitée et d'une manière générale tous mandataires sociaux, qui, en vue de soustraire tout ou partie de leur patrimoine aux poursuites de la société en état de cessation de paiements ou à celles des associés ou des créanciers sociaux ont, de mauvaise foi, détourné ou dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler une partie de leurs biens, ou qui se sont frauduleusement reconnus débiteurs de sommes qu'ils ne devaient pas, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1099