Ordonnance n° 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
Ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce
LIVRE III — DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES DE LA REHABILITATION ET DES BANQUEROUTES ET AUTRES INFRACTIONS EN MATIERE DE FAILLITE › TITRE II — DE LA REHABILITATION COMMERCIALE › Chapitre I — Des banqueroutes › Section III — De l'administration des biens en cas de banqueroute
Article 376
Le syndic est tenu de remettre au ministère public les pièces, titres, papiers et renseignements qui lui seront demandés.