LIVRE III — DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES DE LA REHABILITATION ET DES BANQUEROUTES ET AUTRES INFRACTIONS EN MATIERE DE FAILLITE › TITRE I — DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES › Chapitre V — Des effets du jugement prononçant la faillite ou le réglement judiciaire › Section V — De la revendication
Article 313
Peut etre également revendiqué, le prix ou la partie du prix des marchandises visées à l'article 308 qui n'a été ní payé, ni reglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le débiteur et l'acheteur.