LIVRE III — DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES DE LA REHABILITATION ET DES BANQUEROUTES ET AUTRES INFRACTIONS EN MATIERE DE FAILLITE › TITRE I — DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES › Chapitre V — Des effets du jugement prononçant la faillite ou le réglement judiciaire › Section V — De la revendication
Article 307
Le privilège, l'action résolutoire et le droit de revendication établi au profit du vendeur d'effets mobiliers, ne peuvent être exercés à l'encontre de la masse que dans les limites des dispositions ci-apres.