LIVRE III — DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES DE LA REHABILITATION ET DES BANQUEROUTES ET AUTRES INFRACTIONS EN MATIERE DE FAILLITE › TITRE I — DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES › Chapitre III — Des voies de recours
Article 233
En cas de faillite ou de réglement judiciaire, aucune demande tendant à faire fixer la cessation des paiements à une date autre que celle qui résulte du jugement prononçant le réglement judiciaire ou la faillite ou d'un jugement postérieur, n'est recevable après l'arrêté définitif de l'état des créances.
A partir de ce jour, la date de la cessation des paiements demeure irrévocablement fixée à l'égard de la masse des créanciers.