LIVRE I — DU COMMERCE EN GENERAL › TITRE III — DU REGISTRE DU COMMERCE › Chapitre II — Des effets de l'inscription ou du défaut d'inscription
Article 22
Les personnes physiques ou morales assujetties à l'inscription au registre du commerce, qui ne se sont pas fait inscrire à l'expiration du délai de deux mois, ne peuvent se prévaloir, jusqu'à l'inscription, de leur qualité de commerçant, tant vis-à-vis des tiers qu'à l'égard des administrations publiques.
Toutefois, elles ne peuvent invoquer leur défaut d'inscription au registre pour se soustraire aux responsabilités et aux obligations inhérentes à cette qualité.