LIVRE III — DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES DE LA REHABILITATION ET DES BANQUEROUTES ET AUTRES INFRACTIONS EN MATIERE DE FAILLITE › TITRE I — DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES › Chapitre II — Des jugements de faillite et de règlement judiciaire
Article 222
A la première audience, le tribunal s'il constate la cessation des paiements, en détermine la date et prononce le règlement judiciaire ou la faillite.
A défaut de détermination de la date de cessation des patements, celle-ci est réputée avoir lieu à la date du jugement qui la constate sous réserve des dispositions de l'article 233.