LIVRE III — DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES DE LA REHABILITATION ET DES BANQUEROUTES ET AUTRES INFRACTIONS EN MATIERE DE FAILLITE › TITRE I — DES FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES › Chapitre V — Des effets du jugement prononçant la faillite ou le réglement judiciaire › Section III — Des créanciers nantis de gages et des créanciers privilégiés sur les biens meubles
Article 206
En cas de résiliation des baux prévus aux articles 278 et 279 ci-dessus, le bailleur a privilège pour es deux dernières années de location échues avant le jugement prononçant le réglement judiciaire ou la faillite. et pour l'année courante pour tout ce qui concerne l'exécution du bail.
En cas de non-résiliation, le bailleur, une fois payé de tous les loyers échus, ne peut exiger le palement des loyers en cours ou à échoir, si les sûretés qui lui ont été données lors du contrat sont maintenues ou si celles qui lui ont éré fournies depuis la cessation des paiements, sont jugées suffisantes.