LIVRE II — DU FONDS DE COMMERCE › TITRE I — VENTE ET NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE › Chapitre VIII — Du nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement
Article 153
A peine de nullité, le nantissement doit être inscrit dans les conditions requises par les articles 120 et 121 et dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de l'acte constitutif du nantissement.
Le nantissement doit être conclu au plus tard dans le délai d'un mois à compter du jour de la livraison du matériel d'équipement sur les lieux où il doit être installé.
Art.. 154. Les biens donnés en nantissement par application du présent texte peuvent, en outre, à la requête du bénéficiaire du nantissement, être revêtus sur une pièce essentielle et d'une manière apparente, d'une plaque fixée à demeure indiquant le lieu, la date et le numéro d'inscription du privilège dont ils sont grevés.
Sous peine des sanctions prévues à l'article 167, le débiteur ne peut faire obstacle à cette apposition, et les marques ainsi apposées ne peuvent être détruites, retirées ou recouvertes avant l'extinction ou la radiation du privilège du créancier nanti.