Ordonnance n° 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
Ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce
LIVRE I — DU COMMERCE EN GENERAL › TITRE II — DES LIVRES DE COMMERCE
Article 14
Les livres de commerce que les personnes sont obligées de tenir, et pour lesquels elles n'ont pas observé les formalités ci-dessus prescrites, ne peuvent être représentés ni faire foi en justice, au profit de ceux qui les ont tenus sans préjudice de ce qui est réglé au livre des faillites et banqueroutes.