LIVRE II — DU FONDS DE COMMERCE › TITRE I — VENTE ET NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE › Chapitre III — Dispositions communes à la vente et au nantissement des fonds de commerce
Article 136
Les formalités de la procédure et de la vente sont accomplies à la diligence du surenchérisseur et à son défaut, de tout créancier inscrit ou de l'acquéreur, aux frais, risques et périls du surenchérisseur et sa caution restant engagée selon les règles prescrites par les articles 125, alinéas 5 à 8, 126, 127 et 130, alinéa 3 ci-dessus.