Ordonnance n° 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
Ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce
LIVRE I — DU COMMERCE EN GENERAL › TITRE II — DES LIVRES DE COMMERCE
Article 12
Les livres et documents visés aux articles 9 et 10 ci-dessus, doivent être conservés pendant dix ans, Les correspondances reçues et les copies des lettres envoyées doivent être classées et conservées pendant le même délai.