LIVRE II — DU FONDS DE COMMERCE › TITRE I — VENTE ET NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE › Chapitre II — Des contrats ayant le fonds de commerce pour objet › Section I — De la vente et de la promesse de vente
Article 107
Les secrétaires-greffiers des tribunaux sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent soit l'état des inscriptions existantes avec les mentions d'antériorité, de radiations partielles et de subrogations partielles ou totales, soit un certificat qu'il n'en existe aucune ou simplement que le fonds est grevé.
Un état des inscriptions ou mentions effectuées à l'institut algérien de normalisation et de propriété industrielle, doit de même être délivré à toute réquisition.
L'officier public commis pour procéder à la vente d'un fonds de commerce peut, s'il le juge utile, se faire délivrer par le secrétaire-greffier les états d'inscriptions déposés au greffe et concernant ledit fonds.