LIVRE IV — DES DROITS REELS ACCESSOIRES OU DES SURETES REELLES › TITRE IV — DES PRIVILEGES › Chapitre II — Des différents privilèges › Section I — Des privilèges généraux et des privilèges spéciaux mobiliers
Article 990
Ont privilège sur le prix des biens du débiteur, les frais de justice faits dans l'intérêt commun de tous les créanciers pour la conservation et la réalisation de ces biens.
Ces frais sont payés avant toutes les créances, même privilégiées ou hypothécaires, y compris celles des créanciers au profit desquels ils ont été faits. Les frais faits pour la réalisation des deniers, sont payés avant ceux de la procédure de distribution, 868 JOURNAL OFFICIEL DE LA