Ordonnance n° 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
Ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil
LIVRE IV — DES DROITS REELS ACCESSOIRES OU DES SURETES REELLES › TITRE IV — DES PRIVILEGES › Chapitre I — Dispositions générales
Article 984
Les privilèges généraux s'appliquent à tous les biens du débiteur, meubles ou immeubles. Les privilèges spéciaux s'exercent uniquement sur certains meubles ou immeubles déterminés.