Ordonnance n° 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
Ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code citil
LIVRE IV — DES DROITS REELS ACCESSOIRES OU DES SURETES REELLES › TITRE II — DU NANTISSEMENT › Chapitre V — Du gage
Article 981
Si la créance gagée et la créance garantie deviennent exigibles, le créancier gagiste, non remboursé peut recouvrer la créance gagée jusqu'à concurrence de ce qui lui est dû, ou demander que cette créance sõit vendue ou qu'elle lui soit attribuée conformément à l'article 970, alinéa 2.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 867